L'investissement (étude juridique)

auteurs

  • Grundeler Guillaume

mots-clés

  • Capital contribution
  • Investment arbitration
  • ICSID
  • Foreign investment regulations
  • Credit
  • Sui generis right of the producer of a database
  • Duration of the contract
  • Creeping expropriation
  • Functions of the trade mark
  • Fixed assets
  • Investor
  • Capital movement
  • Free-riding
  • Loss of opportunity
  • Return on capital
  • Civil liability
  • Speculation
  • Legal stability
  • Apport
  • Arbitrage d’investissement
  • Cirdi
  • Contrôle des investissements étrangers
  • Crédit
  • Droits sui generis du producteur de bases de données
  • Durée contractuelle
  • Expropriation indirecte
  • Fonctions de la marque
  • Immobilisation
  • Investisseur
  • Mouvement de capitaux
  • Parasitisme
  • Perte de chance
  • Rémunération
  • Responsabilité civile
  • Spéculation
  • Stabilité juridique

type de document

THESE

résumé

L’essor de la notion économique d’investissement date des années 1930. Auparavant, les économistes s’étaient moins intéressés au mouvement de formation du capital – c’est-à-dire à l’investissement – qu’à son résultat – le capital –, entendu comme un ensemble de biens affectés à la production. Rompant avec cette tradition de pensée, Keynes a placé l’investissement au centre de l’analyse économique, au point d’écrire que « le niveau global de la production et de l’emploi dépend du montant de l’investissement ». En maître et serviteur de l’économie, le droit n’est pas resté longtemps à l’écart de ce renouveau de la pensée économique, comme en témoigne la Convention signée à Washington le 18 mars 1965. Préparée par la Banque mondiale, son objet est d’offrir une garantie procédurale aux investisseurs étrangers dans la perspective d’un conflit avec l’État d’accueil. Logiquement, la Convention réserve la compétence du centre d’arbitrage créé pour l’occasion (le « Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements », « CIRDI ») aux différends d’ordre juridique qui « sont en relation directe avec un investissement » (art. 25). De même, on a vu se multiplier à la même époque des traités dits « de protection des investissements », lointains émules des traités d’amitié et de commerce, qui protègent les investisseurs contre des mesures étatiques jugées arbitraires, discriminatoires ou constitutives d’une expropriation sans compensation. Là encore, seules les opérations d’« investissement » sont couvertes, car elles paraissent seules aptes à favoriser le développement économique des États parties. Loin de se cantonner à la protection procédurale et substantielle des investisseurs étrangers, la volonté commune d’accroître le niveau de la production et de l’emploi a par la suite conduit à décliner très largement la faveur pour l’investissement. Ainsi peut-on relever que la reprise parasitaire des investissements promotionnels ou créatifs est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de son auteur, que l’atteinte à la « fonction d’investissement » d’une marque permet de caractériser un acte de contrefaçon, que certains investissements sont jugés facteurs de « gains d’efficacité » au sens des pratiques anticoncurrentielles ou encore que l’investissement dans la formation des jeunes joueurs de football est de nature à justifier une restriction à l’exercice de leur droit à la libre circulation. Au-delà de la diversité indiscutable et inévitable de ces manifestations, nombre d’entre elles se rapportent à une notion d’investissement comprise de manière unitaire. D’où le projet de la thèse qui était d’en décloisonner l’étude. Qu’est-ce que l’investissement ? Quels en sont les critères ? Quelles conséquences juridiques sont attachées à cette qualification ? Présentent-elles, d’une manière ou d’un autre, une forme d’unité ?

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