Le périmètre d’intervention des avocats mandataires sportifs et les modalités de leur rémunération vus par la Cour de cassation

auteurs

  • Marmayou Jean-Michel

mots-clés

  • Droit du sport
  • Avocat
  • Avocat mandataire sportif
  • Agent sportif
  • Déontologie

type de document

ART

résumé

I-Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.335 contre un arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 8], 2°/ à l'Association des avocats mandataires sportifs (ADAMS), dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Fédération française de football (FFF), dont le siège est [Adresse 7], 4°/ au Comité national olympique et sportif français (CNOSF), dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la Fédération française de rugby (FFR), dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à l'association Union des agents sportifs du football (UASF), dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Intervention volontaire :-L'association Avocats, ensemble-ACE, prise en la personne de son président, M. [C] [V], dont le siège est [Adresse 3]. II-L'Association des avocats mandataires sportifs (ADAMS), a formé le pourvoi n° U 21-25.447 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, 2°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, défendeurs à la cassation. Interventions volontaires : 1°/ Le Comité national olympique et sportif français, 2°/ la Fédération française de football, 3°/ la Fédération française de rugby. Le demandeur au pourvoi n° X 21-25.335 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° U 21-25.447 invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

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