Le traitement des difficultés des établissements de crédit d'importance systémique

auteurs

  • Granier Thierry

mots-clés

  • Banking Law
  • Insolvency Law
  • European banking Law
  • Banking resolution
  • Euro zone
  • Banking Union
  • Financial stability
  • Credit and banking institutions
  • Preventive resolution plan
  • Preventive recovery plan
  • Bail-in
  • Prudential Control and Resolution Authority Autorité du Contrôle Prudentiel et de Résolution ACPR
  • European Central Bank ECB
  • Régulation
  • Régulation bancaire
  • Résolution
  • Résolution bancaire
  • Risque systémique
  • Stabilité financière
  • Leman Brothers
  • Plan préventif de rétablissement
  • Plan préventif de résolution
  • Résolvabilité
  • Structure de gestion des actifs
  • Transfert d'activité
  • Renflouement interne
  • Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ACPR
  • Banque centrale européenne BCE
  • Droit bancaire
  • Procédures collectives
  • Zone euro
  • Union bancaire
  • Établissements de crédit

type de document

COMM

résumé

La faillite de la banque Lehman Brothers a fait prendre conscience aux Etats des conséquences de la défaillance d’une banque d’envergure et également révélé au niveau communautaire les faiblesses du dispositif communautaire en matière de faillite. Les autorités communautaires ont donc engagé une réflexion et adopté une réglementation spécifique. Les mécanismes ainsi installés sont désignés par le terme de « résolution » qui implique une forte participation des établissements de crédits de la zone euro en relation avec les régulateurs nationaux et européens du secteur bancaire. En effet, dans l’objectif de préservation de la stabilité financière, a été conçu un système intégré pour la zone euro qui se traduit par l’instauration de ce qu’il est convenu d’appeler l’union bancaire. Cette union repose sur un pilier le Mécanisme de surveillance unique (MSU) , qui place les établissements de crédit importants (et transnationaux) de la zone euro sous la surveillance directe de la Banque centrale européenne. Le second pilier, le mécanisme de « résolution unique » (MRU) fonctionne à travers deux instruments européens : une nouvelle agence le « Conseil de Résolution unique » (CRU) et un « Fonds de résolution unique » (FRU). Les établissements de crédit importants et transnationaux, surveillés par la Banque centrale européenne (dans le cadre du MSU), vont donc être régis par la nouvelle agence européenne le CRU. Cette intégration signifie concrètement que le CRU sera directement responsable des phases de planification et de résolution de ces grandes banques. Le texte qui régit cette question est le « règlement MRU » du 15 juillet 2014 . Il faut ajouter que l’harmonisation du traitement des difficultés des banques a été envisagée par la directive n° 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (…) dite « BRRD ». L’ensemble de ces dispositions communautaires a conduit le législateur français à intervenir par l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 qui a transposé la directive du 15 mai 2014 et qui adapté les dispositions du Code monétaire et financier afin de prendre en compte le règlement du 15 juillet 2014. Cette réforme est d’importance car si la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires contenait une dizaine d’articles sur la question de la résolution, l’ordonnance du 20 août 2015 a ajouté une centaine d’articles au code monétaire et financier sur ce thème. Ainsi, les pouvoirs publics après avoir instauré un contrôle étroit de l’accès à la profession bancaire, après avoir mis sous contrôle différents aspects de leur fonctionnement en leur imposant des ratios de gestion , ont mis en place un véritable régime spécifique concernant le traitement de leurs difficultés. Il est intéressant d’observer que l’essentiel des dispositions de ce régime ont été intégrées dans le livre VI du code monétaire et financier consacré aux institutions en matière bancaire et financière, ces institutions sont essentiellement les régulateurs ce qui suggère que le traitement des difficultés des établissements bancaires relève de la régulation . Effectivement, l’examen des règles en question montre que les modalités de prévention sont placées sous surveillance du régulateur (I) qui contrôle de manière étroite la résolution proprement dite des établissements assujettis (II).

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