Offre de titres au public et admission de titres aux négociations sur un marché réglementé
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- Appel public à l'épargne
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COUVrésumé
Cette publication est une rubrique du JurisClasseur "Banque - Crédit - Bourse" (cette rubrique est également publiée dans le JurisClasseur "Sociétés Traité") Points-clés 1. – Le mécanisme de l'appel public à l'épargne, qui concernait des sociétés ou entités proposant leurs titres au public pour réaliser leur projet, est devenu "l'offre de titres au public", sous l'influence du droit communautaire (V. n° 1 à 12). 2. – L'offre de titres au public est constituée par une communication adressée à des personnes et présentant des informations sur des titres financiers de manière à mettre un investisseur en mesure de les acquérir. L'offre de titres au public est également constituée lorsque le placement est effectué par des intermédiaires financiers (V. n° 13 à 23). 3. – Toutefois, certaines de ces communications ne sont pas considérées comme des offres de titres au public, si le montant de l'émission est très élevé ou, à l'inverse, s'il est bas (V. n° 24 à 31). 4. – De même, ne seront pas considérées comme des offres de titres au public, les offres qui s'adressent à des investisseurs qualifiés ou à un nombre restreint d'investisseurs (V. n° 32 à 40). 5. – Des obligations d'informations sont mises à la charge des émetteurs qui offrent leurs titres au public ; elles sont encore plus importantes lorsque ces émetteurs demandent leur admission sur un marché réglementé (V. n° 43 à 48). 6. – Lorsque les émetteurs offrent leurs titres au public ou demande l'admission de leurs titres sur un marché réglementé, ils sont tenus d'établir un prospectus qui doit être à la disposition des investisseurs ; ce document d'information devant recevoir un visa de l'Autorité des marchés financiers (V. n° 49 à 65). 7. – Les émetteurs dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doivent produire une information dite "réglementée". Elle comprend des obligations d'information à caractère périodique et permanent (V. n° 66 à 78).